J.O. 274 du 25 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel des communications électroniques prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0420755V



Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 34, L. 35 à L. 35-8, L. 36-7, R. 10-7, R. 10-8 et R. 20-30 à R. 20-44 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-83, L. 121-84 et L. 121-85 ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu le projet de décret relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques,

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques lance un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Le présent appel à candidatures est composé de deux parties :

La première partie concerne les principales dispositions applicables à la fourniture de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 2° de l'article L. 35-1.

La seconde partie est relative aux conditions générales de la procédure de désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante prévue au 2° de l'article L. 35-1.



PREMIÈRE PARTIE


PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 2° DE L'ARTICLE L. 35-1



L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques.

Pour ce faire, un arrêté ministériel sera publié, auquel sera annexé un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur titulaire.

Les dispositions précisées aux points 1 à 11 ci-après correspondent aux obligations minimales qui figureront dans le cahier des charges.

Ces exigences minimales pourront être complétées par des engagements additionnels pris par l'opérateur désigné afin de contribuer à l'enrichissement de l'offre de service universel à un prix abordable.


1. Définitions


Les termes employés dans ce document ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.

Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.

On entend par opérateur l'opérateur désigné par le ministre chargé des communications électroniques pour fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1.


2. Obligations de fourniture des services


Le champ géographique couvert par le code des postes et des communications électroniques est formé par le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer ainsi que les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

L'opérateur assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document sur le champ géographique précité pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

L'opérateur édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, sous forme imprimée et électronique, et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8.


3. Qualité de service


L'opérateur se conforme aux obligations de qualité de service définies ci-après. Ces obligations sont fondées sur les indicateurs de service figurant à l'annexe III de la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).

S'agissant du service de renseignements, l'indicateur de qualité de service est mesuré par le temps de réponse pour les services par standardiste.

Le temps de réponse par standardiste correspond au pourcentage d'appels vers les services de renseignements pour lesquels un standardiste répond en moins de 15 secondes après l'arrivée de l'appel au centre de renseignements. Ce pourcentage d'appels doit être au minimum de 70 %.

L'obligation de qualité sera fixée conformément aux engagements pris par l'opérateur dans son dossier de candidature, sans pouvoir être inférieure à ce minimum de 70 %.

L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques et publie annuellement la valeur de l'indicateur de qualité de service précité.


4. Personnes handicapées


Le service d'annuaires et de renseignements tient compte des besoins des personnes handicapées. L'opérateur fournit en particulier aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements.


5. Péréquation géographique des tarifs

et caractère abordable des tarifs


Les tarifs du service de renseignements et d'annuaires respectent le principe d'égalité.

L'opérateur assure une offre de tarifs abordables et orientés vers les coûts.

Les tarifs de l'opérateur sont contrôlés en application de l'article L. 35-2. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités applicables au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques.

Sans préjudice des dispositions particulières susceptibles d'être prévues au titre de l'article L. 35-2 en matière de contrôle tarifaire, l'opérateur communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.


6. Information tarifaire des consommateurs


L'opérateur assure une information claire des consommateurs sur les tarifs applicables par tout moyen approprié, et notamment sous forme de messages vocaux au titre du service de renseignements et par voie d'affichage sur écran au titre de l'annuaire électronique.


7. Commercialisation du service


L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.


8. Dispositions comptables


Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel au titre du service d'annuaires et de renseignements.

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.


9. Fonds de service universel


Le fonds de service universel assure dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44 le financement des coûts nets de l'obligation de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1.


10. Durée de la désignation


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 et conformément à l'article R. 20-30-12, l'opérateur est désigné pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2005, soit jusqu'au 31 décembre 2006.


11. Inclusion de nouveaux services et révision

des obligations du cahier des charges de l'opérateur


En cas de révision des obligations relatives à la composante du service universel visée par le présent appel à candidatures, pendant la période de dévolution du service universel prévue au point précédent, les obligations décrites ci-dessus pourront être modifiées en concertation avec l'opérateur. En cas de modifications substantielles, un nouvel appel à candidatures sera lancé.



DEUXIÈME PARTIE


CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE DE DÉSIGNATION D'UN OPÉRATEUR POUR LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 2° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES



La procédure de désignation d'un opérateur pour la fourniture de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques comprend trois phases. Elles sont les suivantes :

1re étape : constitution et dépôt des dossiers de candidature ;

Date limite de dépôt des dossiers : 16 décembre 2004.

2e étape : examen des candidatures et sélection d'un opérateur ;

Date limite de dépôt des dossiers : décembre 2004.

3e étape : consultation de la CSSPPCE, publication de l'arrêté ministériel de désignation de l'opérateur ;

Date limite de dépôt des dossiers : fin décembre 2004.

Il s'agit d'un calendrier prévisionnel.

La présente partie décrit les conditions générales de chacune de ces étapes.


PREMIÈRE PHASE

Constitution et dépôt des dossiers de candidature

1. Constitution des dossiers de candidature


Chaque dossier de candidature devra obligatoirement être libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes.

Le dossier de candidature devra comporter l'ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de l'ordre des paragraphes.


1.1. Informations relatives au candidat


Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée au moment du dépôt du dossier de candidature.

Il fournira les informations suivantes le concernant :

a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés) ;

b) Composition de l'actionnariat ;

c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) de la société candidate ;

d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis.


1.2. Engagements de fourniture du service

a) Description du service offert


Le candidat précisera les offres par lesquelles il entend répondre à l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent appel à candidatures.

Le candidat décrira les moyens techniques dont il dispose pour lui permettre de fournir la composante du service universel objet du présent appel à candidatures. Il décrira notamment les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour assurer la mise à disposition des abonnés de l'annuaire universel sous forme papier. Il précisera aussi les mesures qu'il envisage de prendre pour garantir la permanence et la disponibilité du service, les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation...) et techniques qu'il prévoit de mettre en oeuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du service.


b) Offre tarifaire


Le candidat indiquera le niveau et le mode de calcul des tarifs qu'il envisage de pratiquer.

Sur la base des tarifs applicables aux communications, l'opérateur fournit un prix moyen des communications au titre du service universel de l'annuaire électronique, le cas échéant, par type de communication, en assortissant cette information de l'ensemble des paramètres permettant de calculer ce prix moyen : répartition des appels par durée, répartition des appels par plages horaires, durée moyenne de communications par plages horaires pour les types des communications.


c) Coût net du service universel


Le candidat présentera une évaluation du coût net du service universel.

Cette évaluation sera fournie à la fois sous forme papier et sous forme électronique afin de permettre une vérification de la cohérence du coût avancé avec les méthodes de calcul fixée aux articles R. 20-31 et suivants du code des postes et des communications électroniques. Les hypothèses et les données quantitatives fournies par le candidat seront explicitées. Le lien entre les hypothèses relatives au service (évolution des prix et des volumes) et le coût net du service universel devra apparaître.


d) Relations avec les utilisateurs du service


Le candidat présentera la structure de son réseau commercial, notamment pour le service de renseignements téléphoniques. Il indiquera quels moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) seront mis en oeuvre. Il précisera comment il envisage d'informer les usagers sur les tarifs applicables et quel sera le prix de consultation en temps réel du catalogue de prix par un moyen électronique. Le candidat fournira des indications sur les moyens qu'il utilisera pour publier un bilan des valeurs résultant de l'application de l'indicateur de qualité décrit dans la première partie du présent document. Il précisera les modalités de distribution de l'annuaire universel sous forme papier aux abonnés.


e) Qualité du service


Le candidat précisera ses objectifs de résultats au regard de l'indicateur de temps de réponse du service de renseignements susvisé et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.


f) Mesures prises en faveur des utilisateurs finaux handicapés


Le candidat présentera les mesures qu'il prendra afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder au service tel que décrit au 2° de l'article L. 35-1 dans des conditions équivalentes à celles des autres utilisateurs.


2. Dépôt des dossiers de candidature


Chaque dossier devra être adressé en 10 exemplaires, répartis, pour ce qui est du corps du dossier, en 6 exemplaires papier et 4 exemplaires électroniques (cédéroms ou disquettes).

En plus des éléments listés au I du présent document, chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.

Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant le 16 décembre 2004, à 12 heures, heure locale, à la DIGITIP, 12, rue Villiot, 75012 Paris.

En cas d'envoi par la poste ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir avant les mêmes date et heure.

Les dossiers de candidature déposés ou parvenus postérieurement aux dates et heures précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis par tout autre moyen non prévu par ces paragraphes seront également écartés de la procédure.


DEUXIÈME PHASE

Examen des candidatures

et sélection d'un opérateur

1. Description générale de la procédure


A compter du 16 décembre 2004, les dossiers de candidature seront examinés.

La précision des engagements des candidats constituera un élément de nature à aider les services du ministre chargé des communications électroniques à instruire les dossiers présentés, dans la mesure où elle permettra d'apprécier la cohérence de chaque projet.

A cette fin, des questionnaires pourront être adressés aux candidats afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leurs offres.

Le candidat retenu sera celui qui présentera l'offre jugée la plus apte à assurer un service universel de qualité à un prix abordable.

Afin de garantir la transparence de la procédure de sélection, les candidats seront départagés sur la base de critères définis dans le présent avis d'appel à candidatures.


2. Critères de sélection et système de pondération des critères


Chacune des candidatures fera l'objet d'une note globale. Elle sera la somme des notes attribuées au candidat au regard de chacun des critères de sélection retenus. Six critères seront pris en compte pour une note globale de 390. Le candidat retenu sera celui qui aura été le mieux noté. Si plusieurs candidats obtiennent la même note, ils seront départagés au regard de leurs prestations afférentes aux trois principaux critères de choix.


2.1. Nature et mode de notation des critères de sélection


Les critères de sélection retenus et leur mode de notation sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 112



2.2. Définition des critères de sélection


Les critères de sélection sont définis de la manière suivante :


a) Capacité de l'opérateur à assurer le service

décrit au 2° de l'article L. 35-1


Ce critère est apprécié au regard des moyens techniques et humains mis en oeuvre.


b) Offre tarifaire


Le caractère abordable des tarifs sera examiné.


c) Coût net du service universel


Il sera tenu compte de la pertinence de son évaluation au regard des méthodes de calcul prévues par le code des postes et des communications électroniques.


d) Relations avec les utilisateurs du service


La qualité de la relation avec les utilisateurs du service sera appréciée à travers la structure opérationnelle de traitement de la relation clientèle (organisation du service de renseignements en particulier) et des moyens mis en oeuvre pour informer les usagers sur le prix et la qualité des services.


e) Qualité du service


La qualité du service offert sera appréciée au regard des moyens qui seront mis en oeuvre pour que chacun puisse bénéficier des prestations prévues (annuaire et service de renseignements). Le temps de réponse prévu pour les renseignements téléphoniques sera un élément du choix.


f) Prise en compte des besoins des personnes handicapées


Ce critère sera apprécié au regard de la nature et du prix des services offerts aux personnes handicapées.


2.3. Modalités de départage des candidats en cas d'égalité

des notes globales affectées


En cas d'égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d'être retenus, ceux-ci seront départagés de la façon suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 112



Le candidat retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale sur 300.

En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.


2.4. Désistement du candidat retenu


Au cas où le candidat retenu à l'issue de la procédure de sélection déciderait de renoncer à offrir les prestations du service universel, le candidat ayant obtenu la meilleure note suivante, dans l'ordre du classement établi, sera retenu.


2.5. Appel à candidatures infructueux


Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, dans le cas où l'appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.


TROISIÈME PHASE

Procédure consultative et désignation par le ministre


Un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur désigné sera mis au point.

Conformément aux dispositions législatives applicables, ce cahier des charges sera soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE). Il pourra faire l'objet d'aménagement à la suite de cette consultation.

L'opérateur sera consulté sur le projet de cahier des charges et, le cas échéant, sur les modifications qui pourraient y être apportées à l'issue de la consultation de la CSSPPCE.

L'opérateur sera ensuite désigné par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.